2.Sous réserve de la section IX, le présent règlement s’applique à tout établissement à l’exception des établissements du réseau des affaires sociales, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), où il y a du personnel médical ou infirmier qualifié pour donner les premiers secours nécessaires aux travailleurs de l’établissement en cas de lésion professionnelle, ainsi qu’à tout chantier de construction occupant simultanément au moins 10 travailleurs à un moment donné des travaux.