A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
34.8. Les services de procréation assistée requis à des fins de FIV qui sont considérés comme des services assurés sont les suivants:
a)  les services requis à des fins de prélèvement de sperme, incluant la visite et le lavage spermatique, ainsi qu’un seul prélèvement de sperme au moyen d’une aspiration percutanée de sperme épididymaire ou d’une extraction chirurgicale ou microchirurgicale de sperme testiculaire, selon l’indication médicale;
b)  les services requis à des fins de stimulation ovarienne;
c)  les services requis aux fins d’un seul prélèvement d’ovules d’une seule personne;
d)  les services standards de fécondation et de culture des embryons réalisés en laboratoire, incluant les services d’assistance à l’éclosion embryonnaire et les services de micro-injection de spermatozoïdes (ICSI);
e)  les services requis à des fins de transfert d’un embryon frais ou congelé ou, conformément aux lignes directrices prévues à l’article 10 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01), d’un maximum de 2 embryons frais ou congelés;
f)  au choix, une paillette de sperme provenant d’un unique prélèvement dans le cadre d’un don dirigé ou une paillette de sperme provenant d’une banque de sperme;
g)  la congélation et l’entreposage des embryons pendant un maximum d’un an;
h)  la biopsie embryonnaire et le test génétique préimplantatoire pour tous les embryons issus d’un cycle de FIV.
Ces services sont considérés assurés pour un seul cycle de FIV, qui peut cependant comprendre un deuxième cycle ovulatoire si lors du premier cycle, le nombre de follicules est insuffisant et que le prélèvement d’ovules n’a pas eu lieu.
Les services visés au paragraphe h du premier alinéa sont considérés assurés uniquement si les embryons ont été créés en utilisant le matériel reproductif d’un membre du projet de procréation assistée qui présente un risque élevé de concevoir un enfant atteint d’une maladie héréditaire monogénique ou d’un remaniement chromosomique hérité desquels découle une maladie ou une anomalie grave, invalidante ou mortelle, se déclarant à l’enfance ou à l’âge adulte, et pour laquelle il n’y a pas de traitement permettant d’en neutraliser le caractère grave, invalidant ou mortel. Ils ne sont pas considérés comme des services assurés s’ils visent:
a)  à dépister des embryons porteurs de maladies ou d’anomalies récessives lorsqu’un seul parent est porteur de la maladie ou de l’anomalie;
b)  à dépister un embryon possédant des gènes de susceptibilité aux maladies multifactorielles;
c)  à sélectionner un embryon afin d’en faire un donneur de tissus ou de cellules souches seulement;
d)  à sélectionner le sexe d’un enfant sauf dans le cas d’une maladie ou d’une anomalie liée au chromosome X;
e)  à produire volontairement un enfant atteint d’incapacités ou de handicaps.
L.Q. 2021, c. 2, a. 32; D. 245-2024, a. 5.
34.8. Les services de procréation assistée requis à des fins de FIV qui sont considérés comme des services assurés sont les suivants:
a)  les services requis à des fins de prélèvement de sperme, incluant la visite et le lavage spermatique, ainsi qu’un seul prélèvement de sperme au moyen d’une aspiration percutanée de sperme épididymaire ou d’une extraction chirurgicale ou microchirurgicale de sperme testiculaire, selon l’indication médicale;
b)  les services requis à des fins de stimulation ovarienne;
c)  les services requis à des fins de prélèvement d’ovules d’une seule personne;
d)  les services standards de fécondation et de culture des embryons réalisés en laboratoire, incluant les services d’assistance à l’éclosion embryonnaire et les services de micro-injection de spermatozoïdes (ICSI);
e)  les services requis à des fins de transfert d’un embryon frais ou congelé ou, conformément aux lignes directrices prévues à l’article 10 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01), d’un maximum de 2 embryons frais ou congelés;
f)  au choix, une paillette de sperme provenant d’un unique prélèvement dans le cadre d’un don dirigé ou une paillette de sperme provenant d’une banque de sperme;
g)  la congélation et l’entreposage des embryons pendant un maximum d’un an.
Ces services sont considérés assurés pour un seul cycle de FIV, qui peut cependant comprendre 2 cycles ovulatoires si aucun ovule n’est obtenu à l’issue du premier.
L.Q. 2021, c. 2, a. 32.