30. L’imprimante braille mentionnée à la Partie II de l’Annexe I n’est assurée qu’à l’égard d’un étudiant de niveau collégial ou universitaire ou d’un travailleur rémunéré, dans la mesure où il présente le besoin de lire le braille sur papier dans le cadre de ses études ou de son travail et qu’il ne dispose pas d’une imprimante braille répondant à ses besoins dans son milieu scolaire ou de travail.
D. 1403-96, a. 30; D. 375-99, a. 21; D. 470-2011, a. 10.