A-25, r. 5 - Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
6. Les personnes suivantes ne sont pas des résidents:
a)  un étudiant d’un autre pays que le Canada;
b)  un étudiant d’une autre province, à moins qu’il n’ait élu domicile au Québec;
c)  un ressortissant étranger au service d’un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou au service d’un organisme relevant d’un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec et reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux, à moins que tel ressortissant ne travaille au Québec et n’ait conclu avec le ministre de la Santé et des Services sociaux un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l’article 23 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5); et
d)  une corporation dont le siège social est situé hors du Québec.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3, a. 6.