A-25, r. 4 - Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles

Texte complet
11. Jusqu’à concurrence des règlements effectués par eux suivant la Convention, les assureurs responsabilité civile automobile sont subrogés dans les droits de leurs assurés contre les tiers responsables, que le tiers soit assuré ou non.
Les assureurs renoncent cependant à l’exercice de cette subrogation les uns contre les autres, sauf dans les cas:
a)  de règlement effectué avec les propriétaires de véhicules confiés:
i.  à des garagistes quels qu’ils soient ou à leurs préposés;
ii.  à des exploitants de parcs de stationnement ou à leurs préposés;
iii.  à des commerçants de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou à leurs préposés;
iv.  à des entreprises de remorquage;
b)  de règlement effectué avec les propriétaires de véhicules tractés;
c)  de règlement effectué avec les propriétaires de véhicules exemptés autres que ceux visés par l’article 11 b, sauf si lesdits véhicules sont assurés en responsabilité civile automobile.
Dans les cas a et b, le droit de subrogation s’exerce seulement contre l’assureur de celui qui conduit ou tracte le véhicule confié.
Décision 2007-03-27, a. 11.