A-25, r. 14 - Règlement sur le remboursement de certains frais

Texte complet
6. Le montant maximum du remboursement des frais que peut recevoir une victime visée à l’article 83 de la Loi, sur une base hebdomadaire, est de:
1°  351 $ lorsque la victime prend soin d’une personne;
2°  383 $ lorsque la victime prend soin de 2 personnes;
3°  437 $ lorsque la victime prend soin de 3 personnes et plus.
Ce remboursement des frais est réajusté dans les cas et aux conditions qui suivent:
1°  la naissance d’un enfant;
2°  l’établissement à la résidence de la victime d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
3°  le décès d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
4°  le seizième anniversaire d’un enfant sauf si, à cette date, il est une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
5°  la fin de l’incapacité d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
6°  l’absence de la résidence de la victime d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, pour une durée d’au moins 28 jours consécutifs, si cette absence ne résulte pas de l’accident de la victime;
7°  le retour à la résidence de la victime d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, pour un séjour d’au moins 14 jours consécutifs.
D. 1925-89, a. 6; D. 1613-2023, a. 3.
6. Le remboursement des frais visés à l’article 83 de la Loi est réajusté dans les cas et aux conditions qui suivent:
1°  la naissance d’un enfant;
2°  l’établissement à la résidence de la victime d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
3°  le décès d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
4°  le seizième anniversaire d’un enfant sauf si, à cette date, il est une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
5°  la fin de l’incapacité d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit;
6°  l’absence de la résidence de la victime d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, pour une durée d’au moins 28 jours consécutifs, si cette absence ne résulte pas de l’accident de la victime;
7°  le retour à la résidence de la victime d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, pour un séjour d’au moins 14 jours consécutifs.
D. 1925-89, a. 6.