7. Le vendeur doit, dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de la Loi, déposer en fidéicommis auprès d’un dépositaire les sommes visées à l’article 86 de la Loi.
Lorsque le dépositaire choisi par le vendeur n’est pas l’institution financière auprès de laquelle des sommes visées à l’article 86 de la Loi avaient été déposées et que ces sommes avaient fait l’objet d’un dépôt à terme, le vendeur doit, dans le délai prévu au premier alinéa, donner à l’institution financière où ces sommes avaient été déposées des instructions écrites irrévocables de les transmettre au dépositaire à l’échéance du terme du dépôt ou à leur encaissement avant terme, selon le cas.
Le vendeur doit, dans le délai prévu au premier alinéa, transmettre au dépositaire copie des instructions mentionnées au deuxième alinéa.