A-23, r. 10 - Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation

Texte complet
7. L’arpenteur-géomètre qui confectionne un certificat de localisation doit soit avoir visité les lieux, soit avoir personnellement pris connaissance des observations relatives aux éléments visés aux paragraphes 9 et 13 à 17 du premier alinéa de l’article 9 et les avoir validées.
Cette validation des observations doit être consignée dans un document, autre que les notes d’arpentage, paraphé par l’arpenteur-géomètre et conservé au dossier.
D. 1058-2002, a. 7.