A-23, r. 10 - Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation

Texte complet
10. Dans le rapport d’un certificat de localisation ne portant que sur une partie privative d’un immeuble possédé en copropriété divise, l’arpenteur-géomètre doit notamment mentionner qu’il a vérifié les éléments suivants:
1°  la date du levé;
2°  la date des recherches effectuées au Bureau de la publicité foncière;
3°  la désignation du bien-fonds;
4°  la référence au titre de propriété de façon à faire le lien entre le bien-fonds examiné et l’acte d’acquisition;
5°  l’historique cadastral jusqu’au lot originaire créé pour la copropriété;
6°  la concordance entre l’identification cadastrale et l’adresse municipale;
7°  la concordance ou la discordance entre l’occupation, la désignation dans les titres de propriété et le cadastre;
8°  les servitudes apparentes ou charges qui devraient normalement faire l’objet d’une servitude et pouvant affecter le bien-fonds;
9°  les servitudes actives et passives, inscrites comme telles au registre foncier.
S’il y a lieu, l’arpenteur-géomètre doit exposer ou commenter ces éléments.
Le rapport indique aussi le lieu et la date de la clôture de la minute.
D. 1058-2002, a. 10; L.Q. 2020, c. 17, a. 111.
10. Dans le rapport d’un certificat de localisation ne portant que sur une partie privative d’un immeuble possédé en copropriété divise, l’arpenteur-géomètre doit notamment mentionner qu’il a vérifié les éléments suivants:
1°  la date du levé;
2°  la date des recherches effectuées au bureau de la publicité des droits;
3°  la désignation du bien-fonds;
4°  la référence au titre de propriété de façon à faire le lien entre le bien-fonds examiné et l’acte d’acquisition;
5°  l’historique cadastral jusqu’au lot originaire créé pour la copropriété;
6°  la concordance entre l’identification cadastrale et l’adresse municipale;
7°  la concordance ou la discordance entre l’occupation, la désignation dans les titres de propriété et le cadastre;
8°  les servitudes apparentes ou charges qui devraient normalement faire l’objet d’une servitude et pouvant affecter le bien-fonds;
9°  les servitudes actives et passives, inscrites comme telles au registre foncier.
S’il y a lieu, l’arpenteur-géomètre doit exposer ou commenter ces éléments.
Le rapport indique aussi le lieu et la date de la clôture de la minute.
D. 1058-2002, a. 10.