A-21.1, r. 2 - Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l’élimination des archives publiques

Texte complet
9. Un organisme public qui a obtenu l’autorisation visée à l’article 18 de la Loi d’éliminer un fichier confidentiel doit le détruire par le feu ou le déchiqueter.
La personne qui assiste à l’élimination du fichier doit immédiatement signer une déclaration sous serment en 2 exemplaires, qui en atteste l’accomplissement.
L’organisme public qui possédait le fichier doit conserver 1 exemplaire de cette déclaration et transmettre l’autre au conservateur.
Pour l’application du présent article, l’expression «fichier confidentiel» a le sens que lui confère le deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
D. 1894-85, a. 9.