10.11. Le titulaire d’un permis, qui s’est prévalu de l’article 10.10 peut reprendre l’exercice de la profession en payant les frais de réinscription et les cotisations pour l’année courante. Les prescriptions de cet article s’appliquent également à l’architecte qui désire reprendre l’exercice de la profession au terme d’une radiation temporaire imposée par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 10.11.