4. L’Ordre peut, s’il estime qu’un changement ou une lacune affectant l’exercice de la profession d’architecte le justifie, imposer à l’ensemble de ses membres ou à une classe d’entre eux une formation particulière.
Les heures consacrées à cette formation sont reconnues pour le calcul des heures de formation continue exigées en vertu du présent règlement.
Décision 2014-08-15, a. 4.