1. Un organisme désigné à l’article 2 doit refuser de confirmer l’existence et de donner communication à une personne d’un renseignement que cet organisme a obtenu de son service de sécurité interne dans le cadre d’une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d’être commis ou commis au sein de l’organisme par ses membres, ceux de son conseil d’administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d’avoir l’un des effets mentionnés aux paragraphes 1 à 9 du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Cette obligation vaut pour une période de 2 ans à compter de la date où l’organisme a obtenu le renseignement.