80. La superficie forestière productive d’une unité territoriale de référence où la récolte d’arbres est réalisée doit toujours être constituée de peuplements d’arbres, feuillus, mélangés ou résineux de plus de 7 m de hauteur sur au moins 30% de cette superficie.
Lorsque les limites d’une unité territoriale de référence sont modifiées, à la suite d’une modification des limites d’une aire commune, les dispositions du premier alinéa s’appliquent à la nouvelle unité territoriale de référence.
Dans une unité territoriale de référence où les peuplements d’arbres visés au premier alinéa couvrent moins de 30% de la superficie qui y est visée, cet alinéa ne s’applique pas au déboisement d’un chemin donnant accès à une autre unité territoriale de référence.