68. Dans une zone forestière et récréative, autre que celle visée au paragraphe 19 de l’article 43, le titulaire d’un permis d’intervention ne peut réaliser des activités d’aménagement forestier à moins de maintenir ou de reconstituer le couvert forestier en appliquant des traitements sylvicoles.
Le présent article s’applique sur une bande de terrain d’une largeur maximale de 300 m lorsqu’une telle zone permet le développement de la villégiature ou sur une bande de terrain d’une largeur maximale de 500 m lorsqu’une telle zone comprend une plage.
Cette bande de terrain située autour d’un lac ou le long d’un cours d’eau se mesure à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.