2. Le titulaire d’un permis d’intervention doit conserver une lisière boisée d’une largeur de 20 m sur les rives d’une tourbière avec mare, d’un marais, d’un marécage, d’un lac ou d’un cours d’eau à écoulement permanent, mesurée à partir de la limite des peuplements d’arbres, adjacents à l’écotone riverain.
Le présent article ne s’applique pas à la section de la rive de la tourbière, située à plus de 500 m d’une mare, ni à un titulaire d’un permis d’intervention pour des activités minières lorsqu’il effectue des travaux d’exploitation minière ni à un titulaire d’un permis d’intervention pour un aménagement faunique, récréatif ou agricole, ni à un titulaire d’un permis d’intervention pour des travaux d’utilité publique, ni dans les cas prévus à l’article 17.