A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
92. La construction, l’amélioration ou la réfection d’un pont ou d’un ponceau entre les berges d’un cours d’eau contenant l’une des espèces de poissons visées à l’annexe 5 n’est permise que pendant les périodes de réalisation des travaux prévues à cette annexe, lesquelles varient en fonction des régions et des espèces de poissons en présence. Toutefois, ces travaux peuvent s’effectuer hors de ces périodes si l’ensemble de ceux-ci sont réalisés en dehors de la limite supérieure des berges ou si l’ensemble des travaux réalisés sur le lit du cours d’eau sont effectués en moins de 72 heures.
Sont visés par le présent article, les travaux d’excavation, la mise en place du conduit, le remblayage, la stabilisation des talus situés entre les berges du cours d’eau ainsi que les travaux concernant les piles d’un pont.
Le présent article ne s’applique pas à celui qui, conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), a été autorisé par le ministre à construire ou à améliorer un pont ou un ponceau hors des périodes de réalisation des travaux prévues à l’annexe 5, ni à celui qui a obtenu une telle autorisation par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi.
D. 473-2017, a. 92.
En vig.: 2018-04-01
92. La construction, l’amélioration ou la réfection d’un pont ou d’un ponceau entre les berges d’un cours d’eau contenant l’une des espèces de poissons visées à l’annexe 5 n’est permise que pendant les périodes de réalisation des travaux prévues à cette annexe, lesquelles varient en fonction des régions et des espèces de poissons en présence. Toutefois, ces travaux peuvent s’effectuer hors de ces périodes si l’ensemble de ceux-ci sont réalisés en dehors de la limite supérieure des berges ou si l’ensemble des travaux réalisés sur le lit du cours d’eau sont effectués en moins de 72 heures.
Sont visés par le présent article, les travaux d’excavation, la mise en place du conduit, le remblayage, la stabilisation des talus situés entre les berges du cours d’eau ainsi que les travaux concernant les piles d’un pont.
Le présent article ne s’applique pas à celui qui, conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), a été autorisé par le ministre à construire ou à améliorer un pont ou un ponceau hors des périodes de réalisation des travaux prévues à l’annexe 5, ni à celui qui a obtenu une telle autorisation par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi.
D. 473-2017, a. 92.