A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
86. Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un chemin traversant un cours d’eau doit s’assurer que les ponts, les ponceaux ou les ouvrages amovibles faisant partie de ce chemin permettent le libre passage de l’eau. Il en est de même de la personne qui refait un chemin traversant un cours d’eau.
Les ponts, les ponceaux et les ouvrages amovibles doivent permettre d’éviter le contact des véhicules avec l’eau et le lit du cours d’eau ainsi que l’apport de sédiments dans le milieu aquatique.
Les ponts, les ponceaux et les ouvrages amovibles doivent être stabilisés sans délai lors des travaux de manière à éviter tout risque éventuel d’érosion.
D. 473-2017, a. 86.
En vig.: 2018-04-01
86. Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un chemin traversant un cours d’eau doit s’assurer que les ponts, les ponceaux ou les ouvrages amovibles faisant partie de ce chemin permettent le libre passage de l’eau. Il en est de même de la personne qui refait un chemin traversant un cours d’eau.
Les ponts, les ponceaux et les ouvrages amovibles doivent permettre d’éviter le contact des véhicules avec l’eau et le lit du cours d’eau ainsi que l’apport de sédiments dans le milieu aquatique.
Les ponts, les ponceaux et les ouvrages amovibles doivent être stabilisés sans délai lors des travaux de manière à éviter tout risque éventuel d’érosion.
D. 473-2017, a. 86.