A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
36. Un fossé ou un réseau de fossés de drainage sylvicole doit comporter un bassin de sédimentation à son exutoire.
Le fossé ou le réseau de fossés de drainage sylvicole et le bassin de sédimentation ne doivent pas permettre l’introduction de sédiments dans une tourbière ouverte avec mare, un marais, un marécage riverain, un lac ou un cours d’eau, ni sur une largeur de 20 m, mesurée à partir de la limite qui sépare le peuplement du milieu à protéger ou, en présence d’un écotone riverain, à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.
D. 473-2017, a. 36.
En vig.: 2018-04-01
36. Un fossé ou un réseau de fossés de drainage sylvicole doit comporter un bassin de sédimentation à son exutoire.
Le fossé ou le réseau de fossés de drainage sylvicole et le bassin de sédimentation ne doivent pas permettre l’introduction de sédiments dans une tourbière ouverte avec mare, un marais, un marécage riverain, un lac ou un cours d’eau, ni sur une largeur de 20 m, mesurée à partir de la limite qui sépare le peuplement du milieu à protéger ou, en présence d’un écotone riverain, à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.
D. 473-2017, a. 36.