En vig.: 2018-04-01
20. Lorsqu’un campement établi en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) est installé sur un terrain de piégeage situé dans une unité d’aménagement ou un autre territoire forestier du domaine de l’État, aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur une superficie de 40 000 m2, incluant celle du campement. Il en est de même pour un campement autochtone servant au piégeage dans une réserve à castor et qui est situé dans une unité d’aménagement ou un autre territoire forestier du domaine de l’État.
Le présent article s’applique à un campement par 100 km2 de terrain de piégeage.
473-2017D. 473-2017, a. 20.