125. Dans le cas d’une coupe partielle ou d’un passage de récolte par coupe totale qui maintient un couvert forestier équivalent à celui d’une coupe partielle, la personne qui réalise la coupe doit s’assurer que la longueur totale des aires d’empilement implantées en bordure d’un chemin ne dépasse pas 25% de la longueur de la bordure du chemin faisant face à l’aire de coupe ou 20% lorsque l’aire de coupe se trouve à l’intérieur des limites d’une aire de confinement du cerf de Virginie.
La profondeur de l’aire d’empilement ne peut excéder 30 m. Elle est mesurée à partir du pied du talus du chemin qui la borde.
473-2017D. 473-2017, a. 125.