A-14, r. 9 - Règlement concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation de certains services juridiques et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
31. La présente sous-section prévoit les honoraires qu’un avocat peut réclamer pour les services rendus à une personne accusée d’un acte criminel autres que ceux relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure de juridiction criminelle, en vertu de l’article 469 du Code criminel (L.R.C. 1985, c.  46), ou de la juridiction absolue de la Cour provinciale, en vertu de l’article 553 du Code criminel.
A.M. 2960, a. 31.