A-14, r. 8 - Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires

Texte complet
4. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un avocat ou un notaire rend des services dans le cadre du chapitre II de la Loi, il doit soumettre son relevé d’honoraires lorsque son mandat est complété.
Un relevé provisoire peut être soumis pour les services professionnels rendus:
1°  dans une cause en état au 30 juin d’une année donnée;
2°  depuis plus de 12 mois;
3°  en matière d’immigration, pour la préparation des formulaires de renseignements personnels pour le requérant ou pour chacun des autres membres de la famille dans le même dossier;
4°  dans le cadre d’un procès de longue durée en matière d’actes criminels relevant de la compétence exclusive de la Cour supérieure de juridiction criminelle, en vertu de l’article 469 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) qui ont été rendus au cours des 30 jours précédant l’envoi du relevé.
D. 700-2010, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un avocat ou un notaire rend des services dans le cadre du chapitre II de la Loi, il doit soumettre son relevé d’honoraires lorsque son mandat est complété.
Un relevé provisoire peut être soumis pour les services professionnels rendus:
1°  dans une cause en état au 30 juin d’une année donnée;
2°  depuis plus de 12 mois;
3°  en matière d’immigration, pour la préparation des formulaires de renseignements personnels pour le requérant ou pour chacun des autres membres de la famille dans le même dossier;
4°  dans le cadre d’un procès de longue durée en matière d’actes criminels relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure de juridiction criminelle, en vertu de l’article 469 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) qui ont été rendus au cours des 30 jours précédant l’envoi du relevé.
D. 700-2010, a. 4.