A-14, r. 5.1.1 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
17. Lorsque plusieurs défendeurs produisent des contestations distinctes, l’avocat du demandeur reçoit pour chaque contestation additionnelle la moitié des honoraires prévus à l’article 40 ou à l’article 43, selon l’état des procédures.
Pour l’application de cette disposition, l’intervenant, le mis en cause et le défendeur en garantie sont considérés comme un défendeur produisant une contestation distincte s’ils concluent au rejet de l’action principale.
Décision 2020-12-04, a. 17.
En vig.: 2020-12-09
17. Lorsque plusieurs défendeurs produisent des contestations distinctes, l’avocat du demandeur reçoit pour chaque contestation additionnelle la moitié des honoraires prévus à l’article 40 ou à l’article 43, selon l’état des procédures.
Pour l’application de cette disposition, l’intervenant, le mis en cause et le défendeur en garantie sont considérés comme un défendeur produisant une contestation distincte s’ils concluent au rejet de l’action principale.
Décision 2020-12-04, a. 17.