A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
7. Malgré l’article 6.1, l’admissibilité financière d’un requérant est établie en ne prenant pas en considération les revenus et les actifs de son conjoint lorsque:
1°  dans une affaire ou un recours, ils ont des intérêts opposés;
2°  le requérant présente une demande d’aide juridique pour le bénéfice d’un enfant mineur dont il a la garde en tant que père ou mère ou parent ou, selon le cas, en tant que personne visée à l’article 2.
D. 1073-96, a. 7; D. 1454-97, a. 3; D. 739-2023, a. 4.
7. Par exception à l’article 6.1, l’admissibilité financière d’une personne est établie:
1°  en ne prenant pas en considération les revenus et les actifs du conjoint du requérant lorsque, dans une affaire ou un recours, ils ont des intérêts opposés;
2°  en ne prenant en considération que les revenus et la valeur des liquidités de la personne mineure lorsque l’aide juridique est requise par cette personne ou pour son bénéfice:
a)  dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
b)  dans le cadre de toute autre affaire ou recours, si les intérêts de la personne mineure sont opposés à ceux de son père, de sa mère ou, selon le cas, à ceux de la personne visée à l’article 2.
D. 1073-96, a. 7; D. 1454-97, a. 3.