A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
45.1. (Abrogé).
D. 1454-97, a. 33; L.Q. 2020, c. 12, a. 171.
45.1. Les services de consultation d’ordre juridique pour lesquels l’aide juridique peut être accordée en vertu de l’article 4.4 et du deuxième alinéa de l’article 32.1 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) sont dispensés soit par des avocats ou des notaires à l’emploi d’un centre d’aide juridique, soit par des avocats ou des notaires exerçant en cabinet privé.
D. 1454-97, a. 33.