A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
41. Le remboursement des coûts est exigible:
1°  dans les cas visés au premier alinéa de l’article 38, à compter de la date de la décision du directeur général ou, s’il y a révision, à compter de la date de la décision du comité de révision suivant laquelle la personne à qui une attestation conditionnelle a été délivrée n’est pas admissible à l’aide juridique;
2°  dans les cas visés au deuxième alinéa et au paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 38, à compter de la date à laquelle le bénéficiaire cesse d’être financièrement admissible à toute aide juridique;
3°  dans les cas visés au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 38, à compter de la date à laquelle le directeur général retire l’aide juridique ou à compter de la date de la décision du comité de révision confirmant la décision du directeur général;
4°  (paragraphe abrogé).
D. 1073-96, a. 41; D. 1454-97, a. 30.