A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
38. Celui à qui des services juridiques ont été rendus, par un avocat ou un notaire à l’emploi d’un centre d’aide juridique, dans le cadre d’une attestation conditionnelle d’admissibilité délivrée en vertu de l’article 67 ou de l’article 74 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), est tenu de rembourser à ce centre, sur demande, les coûts de l’aide juridique obtenue si, après étude de sa demande, le directeur général ou le comité de révision, selon le cas, décide qu’il n’est pas admissible à l’aide juridique.
Celui qui, conformément à l’article 68 de cette Loi, avise le centre qui lui a délivré l’attestation, d’un changement dans sa situation ou dans celle de sa famille qui a pour effet de le rendre financièrement inadmissible à toute aide juridique, que ce soit à titre gratuit ou moyennant le versement d’une contribution, n’est tenu de rembourser les coûts de l’aide juridique qu’à l’égard des services juridiques obtenus après qu’il a cessé d’être financièrement admissible à l’aide juridique.
Est tenu de rembourser au centre d’aide juridique, sur demande, les coûts de l’aide juridique:
1°  celui qui, en raison des services juridiques obtenus dans le cadre de cette Loi obtient un bien ou un droit de nature pécuniaire qui le rend financièrement inadmissible à toute aide juridique, à titre gratuit ou moyennant le versement d’une contribution;
2°  celui à qui l’aide juridique est retirée dans les cas prévus à l’article 70 de cette Loi;
3°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application du deuxième alinéa et du paragraphe 1 du troisième alinéa, le directeur général procède de nouveau à l’examen de l’admissibilité financière du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci cesse d’être financièrement admissible à toute aide juridique.
D. 1073-96, a. 38; D. 1454-97, a. 26; D. 866-2013, a. 10; D. 1162-2018, a. 2.
38. Celui à qui des services juridiques ont été rendus, par un avocat ou un notaire à l’emploi d’un centre d’aide juridique, dans le cadre d’une attestation conditionnelle d’admissibilité délivrée en vertu de l’article 67 ou de l’article 74 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), est tenu de rembourser à ce centre, sur demande, les coûts de l’aide juridique obtenue si, après étude de sa demande, le directeur général ou le comité de révision, selon le cas, décide qu’il n’est pas admissible à l’aide juridique.
Celui qui, conformément à l’article 68 de cette Loi, avise le centre qui lui a délivré l’attestation, d’un changement dans sa situation ou dans celle de sa famille qui a pour effet de le rendre financièrement inadmissible à toute aide juridique, que ce soit à titre gratuit ou moyennant le versement d’une contribution, n’est tenu de rembourser les coûts de l’aide juridique qu’à l’égard des services juridiques obtenus après qu’il a cessé d’être financièrement admissible à l’aide juridique.
Est tenu de rembourser au centre d’aide juridique, sur demande, les coûts de l’aide juridique:
1°  celui qui, en raison des services juridiques obtenus dans le cadre de cette Loi obtient un bien ou un droit de nature pécuniaire qui le rend financièrement inadmissible à toute aide juridique, à titre gratuit ou moyennant le versement d’une contribution;
2°  celui à qui l’aide juridique est retirée dans les cas prévus à l’article 70 de cette Loi;
3°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application du deuxième alinéa et du paragraphe 1 du troisième alinéa, le directeur général procède de nouveau à l’examen de l’admissibilité financière du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci cesse d’être financièrement admissible à toute aide juridique.
Il est également procédé de nouveau à l’examen de l’admissibilité financière du bénéficiaire dans les 15 jours de la réception par ce dernier d’un avis de convocation à l’audience devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.
D. 1073-96, a. 38; D. 1454-97, a. 26; D. 866-2013, a. 10.
38. Celui à qui des services juridiques ont été rendus, par un avocat ou un notaire à l’emploi d’un centre d’aide juridique, dans le cadre d’une attestation conditionnelle d’admissibilité délivrée en vertu de l’article 67 ou de l’article 74 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), est tenu de rembourser à ce centre, sur demande, l’ensemble des coûts de l’aide juridique obtenue si, après étude de sa demande, le directeur général ou le comité de révision, selon le cas, décide qu’il n’est pas admissible à l’aide juridique.
Celui qui, conformément à l’article 68 de cette loi, avise le centre qui lui a délivré l’attestation, d’un changement dans sa situation ou dans celle de sa famille qui a pour effet de le rendre financièrement inadmissible à toute aide juridique, que ce soit à titre gratuit ou moyennant le versement d’une contribution, n’est tenu de rembourser les coûts de l’aide juridique qu’à l’égard des services juridiques obtenus après qu’il a cessé d’être financièrement admissible à l’aide juridique.
Est tenu de rembourser au centre d’aide juridique, sur demande, l’ensemble des coûts de l’aide juridique:
1°  celui qui, en raison des services juridiques obtenus dans le cadre de cette loi obtient un bien ou un droit de nature pécuniaire qui le rend financièrement inadmissible à toute aide juridique, à titre gratuit ou moyennant le versement d’une contribution;
2°  celui à qui l’aide juridique est retirée dans les cas prévus à l’article 70 de cette loi;
3°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application du deuxième alinéa et du paragraphe 1 du troisième alinéa, le directeur général procède de nouveau à l’examen de l’admissibilité financière du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci cesse d’être financièrement admissible à toute aide juridique.
Il est également procédé de nouveau à l’examen de l’admissibilité financière du bénéficiaire dans les 15 jours de la réception par ce dernier d’un avis de convocation à l’audience devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.
D. 1073-96, a. 38; D. 1454-97, a. 26.