A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
19. Le requérant qui ne remplit pas l’une ou l’autre des trois conditions prévues à l’article 18 peut, dans la mesure prévue à l’article 20, être déclaré financièrement admissible à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution.
Aux fins de la détermination de cette admissibilité financière:
1°  lorsque le requérant ne remplit pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 18;
a)  la valeur des actifs, autres que les liquidités, qu’il possède et que les autres personnes dont les actifs sont considérés en vertu du présent règlement possèdent et qui excède, selon la catégorie applicable au requérant, les valeurs prévues au paragraphe 2 de l’article 18, est réputée, dans une proportion de 10% de l’excédent de cette valeur, constituer des revenus qui s’ajoutent aux autres revenus considérés aux fins de l’admissibilité en application de l’article 20;
b)  ses liquidités et celles des autres personnes dont les liquidités sont considérées en vertu du présent règlement et qui excèdent, selon la catégorie applicable au requérant, les valeurs prévues au paragraphe 3 de l’article 18, sont réputées constituer des revenus qui s’ajoutent aux autres revenus considérés aux fins de l’admissibilité en application de l’article 20;
2°  lorsque le requérant remplit la condition prévue au paragraphe 1 de l’article 18, mais non celles prévues au paragraphe 2 ou 3 du même article, les revenus considérés aux fins de l’admissibilité en application de l’article 20 sont réputés égaux à la somme du niveau annuel maximal, selon la catégorie applicable au requérant, fixé au paragraphe 1 de l’article 18 et des revenus réputés s’ajouter aux termes du paragraphe 1 du deuxième alinéa du présent article.
D. 1073-96, a. 19; D. 1454-97, a. 6.