A-12, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des agronomes du Québec

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des agronomes du Québec;
b)  «équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
c)  «crédit»: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d’un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel;
d)  «sciences agricoles»: ensemble des sciences physiques, biologiques et économiques appliquées aux sols, aux plantes et aux animaux servant à la production agricole, ainsi qu’aux diverses formes de l’activité et de la conservation du milieu rural;
e)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 9, a. 1.01; D. 464-2008, a. 1.