45.1. La réserve résultant de l’application des trois premiers alinéas de l’article 45 et faisant partie du domaine public le 17 décembre 1987 est, à compter de cette date, dévolue sans frais et en pleine propriété au titulaire du titre originaire de la concession affectée par cette réserve ou à ses ayants droit.
Lorsque des lettres patentes sont délivrées à l’égard d’une terre en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi sur les terres agricoles du domaine public (chapitre T‐7.1), après le 17 décembre 1987, la réserve affectant cette terre est dévolue sans frais au titulaire des lettres patentes à compter de la date de leur délivrance. Le présent article ne s’applique pas dans les cas prévus à l’article 45.2.