51.2. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, faire rapport au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 51.1 au cours du mois précédent et il doit en même temps lui en faire remise.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucune vente de carburant n’a été faite durant le mois.
L’agent-percepteur qui a conclu une entente avec le ministre en vertu de l’article 51 est soumis à l’obligation prévue au premier alinéa selon les modalités et dans les délais prévus à cette entente. Toutefois, il n’est pas tenu de remettre au ministre le montant qu’il est tenu de percevoir d’une personne en vertu de l’article 51.1 à l’égard du carburant qu’il lui a vendu, livré ou fait en sorte qu’il lui soit livré au Québec, lorsqu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 10.6, il a affecté contre ce montant le montant d’un remboursement qui lui a été cédé par cette personne conformément au premier alinéa de cet article.
Cependant, le titulaire d’un permis d’agent-percepteur n’est pas tenu de remettre le montant perçu à l’égard du carburant vendu qu’il a acquis d’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, lorsqu’il a versé à cette dernière en vertu de l’article 51.1 un montant qui est égal au montant perçu à l’égard de ce carburant.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de ce carburant est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 51.1 à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
De plus, si à l’égard d’une quantité de carburant, le montant perçu par le titulaire d’un permis d’agent-percepteur en vertu de l’article 51.1 est supérieur au montant qu’il a versé par suite de l’application de cet article à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur — appelée «le vendeur» dans le présent alinéa — et que cette différence résulte de l’emploi, conformément à l’article 2.1, par le titulaire d’un permis d’agent-percepteur, d’un mode de calcul du montant prévu à l’article 51.1 qui est différent de celui employé pour le calcul de ce montant par le vendeur, le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit remettre cette différence au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
1986, c. 18, a. 11; 1991, c. 15, a. 27; 1991, c. 67, a. 614; 1995, c. 63, a. 528; 1995, c. 65, a. 138; 1999, c. 83, a. 326; 2005, c. 38, a. 403.