50.0.8. Un transporteur doit conserver une copie de son permis dans chaque véhicule motorisé prescrit.
Il doit, de la manière et selon les modalités prescrites, afficher les vignettes sur chaque véhicule motorisé prescrit.
Il doit de plus, conserver l’autorisation temporaire, le cas échéant, dans le véhicule motorisé prescrit pour lequel elle a été délivrée.
1995, c. 63, a. 526; 1997, c. 43, a. 875.