43.1. Toute personne qui:a) contrairement à l’article 19, acquiert ou utilise du mazout coloré pour alimenter le moteur d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou d’un bateau, sauf dans les cas prévus par les paragraphes a, b, c et f de l’article 9;
b) contrairement à l’article 19.1, a en sa possession du mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l’article 7 et par l’article 9;
c) contrairement à l’article 20, détruit ou enlève ou tente de détruire ou d’enlever, de quelque manière que ce soit, la couleur ou tout autre moyen d’identification du mazout coloré en vertu de la présente loi;
d) contrairement à l’article 21, vend du mazout coloré dans un poste d’essence;
e) contrairement à l’article 21.1, a du mazout coloré en stock dans un poste d’essence, sauf si ce mazout coloré se trouve dans un réservoir ou une citerne servant uniquement et directement à alimenter une installation de chauffage d’immeuble;
f) contrairement à l’article 22, transvase du mazout coloré dans le réservoir alimentant un moteur propulsif, sauf dans les cas prévus par le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 7 et par les paragraphes a, b, c et f de l’article 9; ou
g) à moins de détenir un certificat d’enregistrement de raffineur ou un permis délivré par le ministre à cette fin ou d’être exemptée de cette obligation par règlement, mélange pour fins de revente un carburant assujetti à la taxe avec du mazout coloré ou avec un autre produit pétrolier non assujetti à la taxe,commet une infraction et est passible, en outre de toute autre peine prévue par toute autre disposition de la présente loi, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus mille dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à deux mille dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de mille à cinq mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.