76. Un programme d’activités doit proposer aux personnes contrevenantes des activités de formation académique, professionnelle et personnelle, des activités de travail, rémunéré ou non, et des activités sportives, socioculturelles et de loisir.
Une personne prévenue peut, sur une base volontaire, participer au programme d’activités proposé dans l’établissement où elle est incarcérée. Les dispositions de la présente section s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires.