31. Le gouvernement peut, conformément à la loi, conclure, avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique ou avec un regroupement de communautés ainsi représentées ou tout autre regroupement autochtone, une entente visant à lui confier, en tout ou en partie, l’administration d’un centre correctionnel communautaire ou le suivi dans la communauté des personnes contrevenantes autochtones.