18. Les Services correctionnels prennent, dans les meilleurs délais, toutes les mesures possibles pour se procurer les renseignements concernant les personnes qui leur sont confiées et qui sont nécessaires à leur prise en charge, à l’administration de la peine ou à une décision de permission de sortir ou de libération conditionnelle.
Les organismes ou les personnes qui détiennent ces renseignements sont tenus de les communiquer aux Services correctionnels, à leur demande.