S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.70. À la date d’expiration du contrat d’engagement d’un directeur général visé à l’article 614.2 ou 614.3, le conseil d’administration de l’établissement ou de la régie régionale, selon le cas, ne peut renouveler le contrat de ce directeur général que si le Centre de référence des directeurs généraux et des cadres atteste de sa qualification.
1992, c. 21, a. 68.