S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.68. Les privilèges consentis aux articles 619.63 à 619.67 ne s’appliquent pas aux employés temporaires du ministère.
Ces mêmes privilèges ne peuvent être exercés par un employé permanent que s’il a travaillé de façon continue auprès de toute régie régionale.
1992, c. 21, a. 68.