S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.67. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 619.61, qui est congédié, peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1992, c. 21, a. 68.