S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.66. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 619.65 demeure employé de la régie régionale jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1992, c. 21, a. 68; 1996, c. 35, a. 19.
619.66. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 619.65 demeure employé de la régie régionale jusqu’à ce que l’Office des ressources humaines puisse la placer.
1992, c. 21, a. 68.