S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.65. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la régie régionale ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 619.61 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 619.64.
1992, c. 21, a. 68; 1996, c. 35, a. 19.
619.65. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la régie régionale ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 619.61 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son départ.
Dans ce cas, l’Office des ressources humaines lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 619.64.
1992, c. 21, a. 68.