S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.6. Dès que le ministre a désigné, comme centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, un centre exploité par un établissement, l’université à laquelle l’établissement est affilié et les résidents en médecine qui exercent dans le centre peuvent procéder, conformément au règlement du ministre pris en vertu de l’article 597, aux nominations et à l’élection des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 133. Le troisième alinéa de cet article ne s’applique pas dans ce cas.
Le mandat des personnes nommées ou élues en application du présent article prend fin, malgré l’article 149, en même temps que celui des autres membres du conseil d’administration auquel elles s’ajoutent.
1992, c. 21, a. 68.