S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.58. La régie régionale ne peut valablement contracter une obligation qui concerne des fonctions qui seront dévolues à la nouvelle régie régionale et dont l’effet se prolonge après la date fixée en vertu de l’article 619.56 ou qui a effet après cette date, sans l’autorisation de la nouvelle régie régionale.
Pendant la période visée au premier alinéa, la régie régionale doit, chaque fois qu’elle est tenue d’obtenir une autorisation du ministre relativement à une matière qui concerne tout ou partie des fonctions qui seront dévolues à la nouvelle régie régionale, transmettre à cette dernière une copie de la demande d’autorisation et la nouvelle régie régionale peut faire au ministre toute recommandation qu’elle juge appropriée à ce sujet.
1992, c. 21, a. 68.