S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.53. Toutes les autorisations ministérielles accordées en vertu du deuxième alinéa de l’article 76 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux conservent leurs effets si elles sont encore utiles. Le cas échéant, ces autorisations sont réputées avoir été délivrées en vertu de l’article 553.
1992, c. 21, a. 68.