S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.38. Un permis délivré à un établissement conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux demeure valide jusqu’à la date de son échéance. À cette date, il doit être renouvelé conformément à la présente loi.
Un appel interjeté devant la Commission des affaires sociales en vertu de l’article 148 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux est continué conformément à l’article 450.
1992, c. 21, a. 68.