S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.3. À compter du 1er avril 1993 ou de toute date ultérieure déterminée par le gouvernement, tout établissement public doit, dans les trois mois qui suivent cette date, rendre conforme aux dispositions de l’article 108 tout contrat de services professionnels conclu conformément à l’article 124 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. À défaut, le contrat cesse d’être valide.
1992, c. 21, a. 68.