S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.27. Jusqu’au 1er avril 1994 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des ressources intermédiaires régies par la présente loi:
1°  Seuls les établissements publics qui, le 1er octobre 1992, maintiennent déjà un pavillon, un foyer de groupe ou une autre ressource conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les services de santé et les services sociaux de même que tout établissement public qui devient cessionnaire de la responsabilité de maintenir une telle ressource sont réputés visés par l’article 301.
2°  Seules les ressources mentionnées au paragraphe 1° sont réputées être une ressource intermédiaire aux fins de l’article 302.
3°  Les règles qui gouvernent l’organisation et le fonctionnement des ressources mentionnées au paragraphe 1°, celles relatives à la rémunération qui leur est versée et les modalités d’admission aux services de ces ressources continuent de leur être applicables et tiennent lieu de tout élément ou de toute mesure prévus aux articles 303 à 306.
Jusqu’au 1er avril 1993 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des ressources de type familial régies par la présente loi:
1°  Nul établissement public, autre que celui qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, ne peut être identifié par la régie régionale pour recourir aux services d’une ressource de type familial aux fins de placement d’adultes en vertu de l’article 310 dans la mesure où le personnel requis pour assurer le suivi professionnel d’une telle ressource demeure attaché à l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
2°  Toute famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux est réputée être une ressource de type familial en vertu de l’article 311. Si cette famille d’accueil prend charge d’adultes, elle est désignée «résidence d’accueil» conformément au deuxième alinéa de l’article 312.
3°  Les catégories de familles d’accueil, les règles relatives aux barèmes de rétribution qui leur est versée, celles qui gouvernent leurs rapports avec les centres de services sociaux et les modalités d’accès aux services de ces familles d’accueil en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux demeurent applicables aux ressources de type familial et, en application de l’article 314, tiennent lieu de tout élément ou de toute mesure prévus aux articles 303 à 306.
1992, c. 21, a. 68.