S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.22. Les dispositions de l’article 277 ne s’appliquent pas à l’égard d’une donation déjà exécutée en faveur d’une personne mentionnée à cet article avant le 1er octobre 1992 ni à l’égard d’un legs au même effet contenu dans un testament valablement fait avant cette date.
1992, c. 21, a. 68.