S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
619.20. Toute demande d’autorisation présentée auprès d’un conseil régional en application du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux est réputée être une demande d’autorisation présentée à une régie régionale conformément à l’article 263.
1992, c. 21, a. 68.